Le décret[1] relatif à l’interdiction de fumer dans les lieux publics a été publié au Journal Officiel du 16 novembre 2006. Il renforce l’interdiction de fumer dans tous les lieux publics et les lieux de travail, déjà prévue par la loi Evin du 10 janvier 1991 et pose le principe de l’interdiction totale dans les lieux consacrés à l’éducation. Il est applicable à compter du 1er février 2007, sauf pour les cafés, hôtels, restaurants et autres établissements similaires où son application est reportée au 1er janvier 2008.
Voici ce qu’il faut retenir de cette nouvelle réglementation :
1- Le principe général de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Le nouveau décret stipule (Art. R. 3511-1 du code de la santé publique), que l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique :
1. dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2. dans les moyens de transport collectif ;
3. dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
Par « lieux couverts », il faut entendre tout espace comportant une couverture et ouvert vers l’extérieur du type halls de gare, abri-bus, préaux, hangars etc... Pour les établissements scolaires, l’interdiction s’étend en plus à tous les espaces extérieurs non couverts tels que les cours de récréation, les espaces verts, les terrains de sport etc...
2- Les aménagements possibles pour les fumeurs sur les lieux de travail
Le décret du 15 novembre 2006[1] prévoit que, sur les lieux de travail et sur les lieux accueillant du public, à l’exception des établissements d’enseignement (voir ci-après), des emplacements spécialement aménagés puissent être réservés aux fumeurs (Art. 3511-2 du code de la santé publique). Ces locaux qui étaient déjà prévus, dans les entreprises, par la précédente réglementation, doivent répondre désormais à des conditions d’aménagement et surtout d’usage exclusif, plus strictes qu’auparavant.
Ces lieux doivent répondre strictement aux conditions suivantes[2] :
Les emplacements réservés aux fumeurs sont « des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure ».
Ils doivent respecter les normes suivantes :
1. Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2. Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
3. Ne pas constituer un lieu de passage ;
4. Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.
L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l’article R. 3511-3 (§1. ci-dessus). Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.
Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements aménagés pour les fumeurs.
Avis du CHSCT ou des délégués du personnel
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumis à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans tous les lieux soumis à l’interdiction de fumer, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer[3].
3- L’interdiction totale de fumer dans les établissements scolaires
Comme le précise le décret du 15 novembre 2006 dans son premier article, l’interdiction de fumer s’applique dans les écoles, les collèges et les lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. L’interdiction n’est pas applicable aux établissements d’enseignement supérieur longs.
Elle s’applique non seulement aux espaces fermés (intérieur des locaux), mais aussi aux espaces « couverts » (les préaux par exemple) ainsi qu’aux cours de récréation et tout autre espace en plein air. Elle s’applique également aux internats.
La nouvelle réglementation précise, en outre, que les espaces fumeurs autorisés, dans certaines conditions, sur les lieux de travail ou les lieux recevant du public, ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
Il en découle que des espaces fumeurs ne peuvent être aménagés ni pour les élèves ni pour les personnels de l’établissement. Il en découle également que les personnels fumeurs, comme les élèves, ne seront pas autorisés non plus à fumer à l’extérieur des bâtiments dès lors qu’ils demeurent dans l’enceinte de l’établissement.
En conclusion, on peut dire que l’interdiction de fumer est totale et généralisée pour toutes les personnes se trouvant dans l’enceinte d’un établissement scolaire, sans dérogation ni aménagements possibles. Elle s’applique à toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement : élèves, apprentis, qu’ils soient mineurs ou majeurs, stagiaires de la formation continue, personnels, parents, personnes extérieures présentes temporairement etc...
4- Sanctions pénales (amendes)[4]
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l’emplacement régulièrement affecté aux fumeurs, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dont le montant forfaitaire a été fixé 68 €.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (Montant forfaitaire : 135 €), le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction légale de fumer de :
Jean-Yves REBEYROTTE
Service juridique
Notes :
[1] Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Ce texte modifie les articles R.3511-1 à R.3511-8 du code de la santé publique précédemment modifiés par le décret d’application de la loi EVIN (29/05/1992).
[2] Art. R3511-3 à 3511-5 du code de la santé publique.
[3] Art.3511-6 du code de la santé publique. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces fumeurs.
[4] Art. 3512-1 et 3512-2 du code de la santé publique ; art. R. 48-1 du code de la procédure pénale.