>> Voir aussi l'article : "Comment doit-on comptabiliser la taxe d'apprentissage ?"
Généralités
Instituée en 1925 et revue en 1971, la taxe d'apprentissage a pour unique objet de faire participer les employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.
Elle correspond à un impôt direct suivant l'article L 224 du code Général des impôts par :
Les exploitants individuels et les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
Les sociétés et autres personnes morales (associations par exemple) passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun,
Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation, et vente de produits agricoles ainsi que leur unions,
Les groupements d'intérêt économique (GIE) exerçant une activité industrielle ou commerciale.
Des exonérations sont prévues notamment :
Pour les petites entreprises occupant un ou plusieurs apprentis,
Pour les établissements d'enseignement,
Pour les groupements d'employeurs, notamment les groupements composés d'agriculteurs ou sociétés agricoles, pour les autres groupements d'employeurs, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel, aux membres qui sont eux mêmes exonérés ou n'y sont pas assujettis.
Depuis 1996, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires bruts et elle est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Son taux d'appel est fixé à 0,5% des salaires bruts (sauf dans les départements d'Alsace - Moselle).
A noter : à partir de la campagne 2007.
Le taux de la taxe d’apprentissage due par les entreprises de 250 salariés et plus est fixé à 0,6% des salaires bruts lorsque le nombre moyen annuel des jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage au sein de l’entreprise au cours de l’année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1% (sur les salaires de 2006 campagne 2007), 2% sur (les salaires 2007 campagne 2008), 3% les années suivantes de l’effectif annuel moyen de cette entreprise. |
Particularité de cet impôt
Les assujettis peuvent s'en acquitter :
A noter :
Fin des versements directs confirmée par un décret du 8 novembre 2005 : dorénavant, il n'est plus possible à une entreprise de verser des subventions de taxe d'apprentissage directement à un établissement. Les versements imputables sur le montant de la taxe d'apprentissage devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire des organismes collecteurs (OCTA). Toutefois, l'obligation de passer par un collecteur ne remet pas en cause le principe de libre affectation des versements non obligatoires (*)(choix de l'OCTA, et choix de(s) l'établissement(s) bénéficiaire(s)). |
(*) Les versements non obligatoires correspondent au « Quota » disponible et au « Hors Quota » disponible (cf Schéma II).
Dépénses libératoires, organisation de la collecte, et organismes collecteurs
Les dépenses libératoires se décomposent en :
Un « Quota » obligatoire dédié aux dépenses d'apprentissage et correspondant à 52% de 0,5% de la masse salariale pour la collecte 2007 (au lieu de 40% pour la collecte 2005).
Une seconde partie dite « Hors Quota » et correspondant au solde de 48% pour la collecte 2007 (au lieu de 60% en 2005) sur laquelle sont déduites certaines autres dépenses de l'entreprises en faveur de l'apprentissage ou en faveur d'autres premières formations technologiques et professionnelles.
Schéma - collecte 2007

(*) Le taux de la taxe d’apprentissage due par les entreprises de 250 salariés et plus est fixé à 0.6% des salaires bruts lorsque le nombre moyen annuel des jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage au sein de l’entreprise au cours de l’année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1% (sur les salaires de 2006 campagne 2007 de l’effectif annuel moyen de cette entreprise).
Quota :
(*) FNDMA - Fonds National de Développement et de Modernisation de l'Apprentissage
Il comporte dorénavant deux sections : la première assure la fonction de péréquation entre les régions qui était affecté à l'ex-Fonds National de Péréquation de la Taxe d'apprentissage ; la deuxième est destinée à financer les Contrats d'Objectifs et de Moyens pour le développement de l'apprentissage.
Le FNDMA doit impérativement être versé par les entreprises à un OCTA, et non au Trésor Public.
(**) CFO - Le Concours Financier Obligatoire
Toutes les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage qui accueillent un apprenti sont tenues de verser un concours financier au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est (sont ) inscrit(s) cet (ces) apprenti(s) au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage.
Le montant des CFO doit impérativement être versé par les entreprises à un OCTA, et non au Trésor Public.
Hors Quota :
(***) Les frais de stages organisés en milieu professionnel sont supportés par les entreprises qui accueillent des stagiaires de l'enseignement professionnel, en application de l'article L.335-2 du Code de l'éducation .
Ces frais de stages constituent une des dépenses au titre du financement des premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération pour les entreprises accueillantes dans la limite de 4% du montant de la taxe brute due.
A noter : La possibilité de recevoir des subventions sous forme de matériels ou subventions dites en « nature » est maintenue sous réserve de la stricte observation des règles mentionnées par la circulaire DGEFP n°2006-4 du 30 janvier 2006 relative à la taxe d’apprentissage et à ses modalités d’acquittement :«- L’exonération est conditionnée par l’intérêt pédagogique incontestable que présente le matériel livré en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l’établissement bénéficiaire. Il en sera attesté par la délivrance par le chef d’établissement d’un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections. - Le matériel livré est, soit un bien acquis à titre onéreux , soit un bien produit. Le matériel concerné relève soit des comptes de stocks et en-cours soit des comptes d’immobilisations corporelles de l’entreprise. La valeur retenue pour un matériel relevant des stocks et en-cours est la valeur d’inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être inférieure à la valeur d’entrée dans la mesure où elle a fait l’objet d’une provision pour dépréciations de stocks. La valeur retenue pour un matériel relevant des immobilisations corporelles est la valeur comptable résiduelle. L’entreprise attribuant une subvention sous forme de matériels adresse au chef d’établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés. Cette transmission précise les coordonnées de l’organisme collecteur mentionné à l’article 118-2-4 retenu par l’entreprise. Le chef d’établissement établit un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l’entreprise. L’entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l’attestation et du reçu à l’organisme collecteur qu’il aura préalablement désigné. L’organisme collecteur procède à la vérification des pièces transmises. Le cas échéant, il informe l’entreprise des anomalies constatées remettant en tout ou partie du caractère exonératoire de la subvention sous forme de matériels. Il assure un suivi extra-comptable desdites subventions. » |
(****) Suppression du barème : nouveauté 2006
Désormais les formations bénéficient de versements correspondant au niveau dans lequel elles se situent, et non plus en référence aux barèmes de répartition fixés par arrêté ministériel variant en fonction de l’activité de l’entreprise (code NAF). Les formations peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin D118-8 5 (sous réserve que l’entreprise est bien prévue le cumul). Toutefois, en application de l’art. 9 du décret N°72-283 du 12 avril 1972, sont dispensés de l’observation de répartition par niveaux de formation, les employeurs répondant à l’une des situations suivantes : - le montant brut de la taxe n’excède pas 305 € sous réserve d’avoir satisfait à l’obligation au titre de la fraction de la taxe réservée au développement de l’apprentissage (art. 3, arrêté du 20 décembre 2005) ; - ils justifient avoir effectué des dépenses directes de formation pour un montant égal à 1.5 fois la taxe due (art. 3, arrêté du 20 décembre 2005). |
Remarques :
D'une part, les OCTA sont chargés de collecter la taxe d'apprentissage, et d'autre part depuis une année, ils collectent également auprès des entreprises un nouvel impôt : la CDA (Contribution au développement de l'impôt) qui, pour la collecte 2007, passe de 0,12% à 0,18% de la masse salariale.
La CDA doit être versée par l’entreprise à l’OCTA , sous peine d’une pénalité de 100%.
Elle est directement reversée au FRAFPC (Fonds Régionaux de l’Apprentissage et de la Formation Continue).
Recommandation du CNEAP suite aux changements de dénomination, de taux, et de liste :
Le CNEAP conseille à tous les établissements d'être vigilants et de bien vérifier qu'ils soient bien référencés sur les listes des préfectures de région par catégorie sous peine de ne pas être habilités à collecter de la Taxe d'apprentissage. Nous vous rappelons que ces listes sont figées au 31 décembre. |
Organismes Collecteurs
Il existe des collecteurs nationaux et des collecteurs régionaux (art.L118-2-4 du code du travail modifié par la loi 2005-32 du 18 janvier 2005). Au niveau national , sont habilités à collecter les versements des entreprises :
des organismes ayant conclu une convention cadre de coopération avec l'état (syndicats, groupements professionnels, associations),
des organismes agréés par arrêté interministériel pour une compétence interprofessionnelle ou par branche d'activité.
Au plan régional, sont habilités à collecter les versements des entreprises :
des chambres consulaires régionales ou groupement inter consulaires,
des organismes à vocation régionale ayant reçu un agrément préfectoral.
Les collecteurs permettent d'assurer une plus grande transparence, et une plus grande efficience du circuit de la taxe d'apprentissage.
Ils sont rigoureusement encadrés et doivent entre autres :
effectuer les reversements obligatoires et de respecter les voeux des entreprises,
assurer un suivi comptable spécifique des fonds collectés dans deux comptes séparés l'un au titre du « Quota » et l'autre au titre du « Hors Quota »,
avoir une surface minimale de collecte afin de conserver leur agrément de 2 millions d'€ pour les OCTA à compétence nationale, et à 1 million d'€ pour les OCTA à compétence régionale,
mettre en place une commission composée à parité de représentants d'organisations syndicales et patronales chargée, d'émettre un avis sur la répartition des fonds,
Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage.
L'environnement des OCTA est très concurrentiel, on observe une diminution du nombre total d'OCTA par suite de regroupements ou disparitions.
Aux alentours de 145 actuellement, ils étaient environ 600 jusqu'à la campagne 2003.
Seule une cinquantaine d'OCTA ont une compétence nationale, et seulement 5 organismes collecteurs nationaux possèdent une compétence interprofessionnelle dont « ASP » (Au Service de la Profession).
Le reversement de la TA collectée par les organismes collecteurs doit s'effectuer aux établissements avant le 30 Juin (R119-8).
Enfin, interdiction est faite aux OCTA de « rémunérer des services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage » sous peine de sanction administrative (retrait d'habilitation) L119-1-1.
ASP est l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage - OCTA - au service des établissements de l'Enseignement Catholique habilités à percevoir des fonds de la taxe d'apprentissage.Le CNEAP est associé à l'ASP et participe à ses instances : Conseil d'Orientation Stratégique et Commission Paritaire. |
Taxe d'apprentissage et financement des CFA
La taxe d'apprentissage est une des ressources principales des CFA.
D'après l'article L118-2 du code du travail, lorsqu'ils emploient un apprenti, les redevables de la Taxe d'Apprentissage doivent verser aux CFA concernés, dans la limite de leur Quota et par l'intermédiaire d'un OCTA , un montant au moins égal au coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA.
La définition des coûts de formation d'un CFA est prévu par les articles L.118-2-2 et R116-16 du code du travail .
En pratique :
le Conseil Régional envoie aux CFA un guide méthodologique du calcul des coûts,
chaque CFA détermine ses coûts par niveaux de formation, et par métier,
la région analyse et contrôle les coûts.
Les coûts de formation doivent être publiés suivant l'art. R119-3 du code du travail :
transmission par le Président du Conseil Régional des coûts des CFA au préfet de région,
le préfet de région doit publier au plus tard le 31 décembre de chaque année le coût par apprenti, par métier, et par niveau de chaque CFA.
Particularité de la collecte 2006 : Le Concours Financier Obligatoire pour les entreprises correspondra non pas à un coût réel par apprenti mais à un montant forfaitaire qui a été fixé par arrêté ministériel et est égal à un montant de 1 500 € par apprenti. |
L'OCTA intermédiaire obligatoire (car fin des versements directs dès 2006) de la collecte devra informer au 15 juin le Conseil Régional de chaque Région des reversements prévus, et reverser les concours financiers aux CFA avant la date du 30 juin.
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article L118-2-2 du code du travail indique que « Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis prévus à l'article L116-2 »
et,
L'alinéa 5 de l'article L118 2-2 du code du travail indique que « Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au Fonds Régional de l'Apprentissage et de la Formation Professionnelle Continue ».
En conséquence, les CFA doivent reverser leurs excédents au FRAFPC.
NB : Interdiction du « Courtage » sous peine de sanctions pénales et renforcement des contrôles : sont désormais prohibées les pratiques consistant à rémunérer les services d'un tiers dont l'objet serait la perception de taxe d'apprentissage (L119-1-3).
A noter les mesures applicables à partir du 1er janvier 2006 instaurée par la loi pour l’égalité des chances adoptée le 9 mars 2006 : Un crédit d’impôt majoré pour les entreprises accueillant un jeune ayant conclu un contrat d’apprentissage junior ou un jeune intégrant une formation en apprentissage à l’issu de son « contrat de volontariat pour l’insertion » au sein des institutions de la défense, de 2 200 € (au lieu de 1 600 €) multiplié par le nombre moyen d’apprentis. De plus, les entreprises accueillant, hors contrat d’apprentissage, les jeunes engagés dans le parcours d’initiation aux métiers pourront-elles, bénéficier d’un crédit d’impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l’entreprise, dans la limite annuelle de 26 semaines. |
Les lycées
La taxe d'apprentissage est un impôt : la législation prohibe formellement la thésaurisation des fonds issus de la taxe et leur report à un exercice ultérieur. Les crédits doivent être utilisés dans l'année civile de leur perception, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année.
Le report d'un exercice sur l'autre doit faire l'objet d'une demande préalable de dérogation auprès de l'organisme de contrôle, et être étayée par des motifs irréfutables (par exemple un équipement très lourd qui nécessite un financement public complémentaire et ultérieur).
Attention : les préfectures et les cours des comptes régionales sont compétentes pour contrôler l’utilisation faite de la taxe d’apprentissage. |
La politique d’affectation de la taxe d’apprentissage doit se décider en conseil d’administration, les administrateurs doivent au minimum en être informés : quelle est la part (en %, et en montant) de taxe d’apprentissage affectée au fonctionnement et quelle est celle affectée aux investissements ?
Une bonne pratique consiste à élaborer avant le début de la collecte un plan d’investissement sur l’utilisation de la taxe d’apprentissage en matière d’équipement, et un compte de résultat prévisionnel de l’affectation du hors quota de la taxe d’apprentissage distinct du compte de résultat de la formation initiale (création d’une section analytique du hors quota de la taxe d’apprentissage).
Il est également important d’informer le conseil d’administration sur les conséquences de cette répartition sur le résultat comptable de l’association d’une année sur l’autre. A cette occasion, il est nécessaire de rappeler que les fonds issus de la taxe d’apprentissage et affectés au fonctionnement ne sont pas stables et ne dépendent pas directement du niveau d’exploitation (bien qu’ils apparaissent dans le résultat comptable d’exploitation en subvention d’exploitation, et non dans le résultat exceptionnel).
- L'utilisation essentielle de la taxe d'apprentissage doit être l'équipement pédagogique concernant directement et spécifiquement les formations habilitées
Les formations habilitées sont les premières formations technologiques et professionnelles « qui avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi ouvrier, ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques » (loi 71-578 du 16 Juillet 1971- art 1).
« avant l'entrée dans la vie active » signifie que les formations habilitées sont des formations initiales, dispensées à temps complet de manière continue.
« préparant à un emploi … » signifient que ces formations initiales doivent préparer à des métiers.
Remarque : Des vérifications sur la légitimité des habilitations données dans le passé vont être effectuées.
Ainsi, l’utilisation normale est l’acquisition de matériel pour l’équipement des ateliers, laboratoires, ou matériel de reprographie, les aides audiovisuelles devant servir aux premières formations technologiques et professionnelles, à noter les biens vivants (animaux, et plantations) peuvent être considérés comme des matériels pédagogiques qu’ils soient amortissables ou non.
Enfin remarquons, que pour un investissement lourd en équipement pédagogique, il est possible de réaliser des financements mixtes entre fonds propres de l’établissement, et taxe d’apprentissage.
L’utilisation de la taxe d’apprentissage dans le fonctionnement doit être prudente. Ainsi, le CNEAP déconseille d’utiliser la taxe d’apprentissage dans le fonctionnement lorsque l’établissement possède un résultat fortement excédentaire qui n’est pas affecté au projet de l’établissement. En effet, l’association pourrait se voir, dans ce cas, dans l’obligation de restituer une partie des cotisations demandées aux familles (en vertu du principe de gratuité de l’enseignement scolaire rappelé dans le code rural art. R813-9). |
Utilisation autorisée :
rémunérations des intervenants et des enseignants qui ne sont pas sous contrat, et ne sont pas non plus couvertes par les subventions issues de l’art. 44, charges sociales comprises (et à condition que leur rémunération ne soit pas supérieure à celle du personnel de l’enseignement public au même niveau d’enseignement),
dépenses occasionnées par des visites d’entreprises, centres commerciaux, ou industriels en rapport avec la formation et à condition d’avoir lieu en France (sauf pour certaines formations), voyages d’étude.
frais d’installation et d’entretien de matériel et/ou machines destinés à l’enseignement professionnel et technologique,
Achats de matières d’œuvre utilisées par les élèves bénéficiant de ces formations,
Dépenses de chauffage, d’éclairage, d’entretien locatif pour partie .
Utilisation prohibée :
dépenses d’internat et de demi-pension,
versements à une organisation à but lucratif,
assurance d’accident du travail des élèves, assurances de l’établissement,
toute dépense de construction ou d’aménagement immobilier ayant pour effet d’augmenter le patrimoine,
toute dépense pour des matériels sportifs, ou destinée à la formation continue,
Loyers,
financement de location de matériel, y compris la location vente,
bourses individuelles aux élèves (sauf autorisation préalable de la préfecture).
Recommandations du CNEAP - les lycées doivent être vigilants et veiller à une utilisation rigoureuse de la taxe d’apprentissage car les contrôles s’intensifient et entraînent des sanctions. En cas de doute sur la possibilité d’imputer ou non une dépense non clairement identifiée, il convient de saisir par écrit la préfecture. En effet, en matière d’emploi de la taxe d’apprentissage, les interprétations des textes de loi peuvent être très différentes d’un département à l’autre. |
Rappelons que :
L'interdiction du « Courtage » sous peine de sanctions pénales et renforcement des contrôles : sont désormais prohibées les pratiques consistant à rémunérer les services d'un tiers dont l'objet serait la perception de taxe d'apprentissage (L119-1-3).
Les classes de 4ème et 3ème de l'enseignement agricole sont habilitées à percevoir la TA.
Les classes de CLIPA sont habilitées à percevoir de la TA,
Les formations en alternance, par exemple sous contrat de professionnalisation, ne sont pas des « premières formations professionnelles continue » et ne sont pas habilitées à percevoir de la taxe d'apprentissage loi de 1971, L71-578
Les établissements ne peuvent recevoir des fonds de la taxe d'apprentissage que dans leur catégorie d'habilitation. Un organisme percevant des fonds dans des catégories qui ne sont pas les siennes est en infraction .