PROTECTION DES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE CONTRE LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL (*)
La loi du 10 juillet 1976 a modifié l'article 1145 du Code rural et rendu applicable aux élèves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricole la protection sur les accidents du travail des salariés agricoles.
Ainsi, tout accident survenu par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime agricole.
Entrent dans le champ d'application de cette protection :
les établissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés,
les établissements d'enseignement technique de la formation professionnelle agricole publics et privés lycées agricoles, collèges agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation,
les élèves de l'enseignement agricole qui reçoivent une formation professionnelle par correspondance. Ils bénéficient de la protection sur les accidents du travail pendant leurs stages obligatoires, les sessions durant lesquelles ils se regroupent dans un établissement, les journées d'examens ainsi que tous les trajets relatifs à ces activités.
Etendue de la protection
Les élèves bénéficient de la protection de la législation sur les accidents du travail dès lors qu'ils se trouvent sous la surveillance et l'autorité du chef d'établissement.
Ils sont protégés pour les accidents survenus à l'intérieur de l'établissement et pendant les activités pédagogiques, culturelles, sportives organisées ou contrôlées par l'établissement. Sont en fait visées toutes les activités comprises dans le programme de l'établissement.
Ils sont également couverts au cours des stages accomplis hors de l'établissement, les trajets pour se rendre à l'établissement ou au lieu du stage.
Lorsque l'élève effectue un stage, une distinction doit être faite entre les stages facultatifs et les stages obligatoires. Seuls les stages obligatoires qui s'inscrivent dans un cycle d'études en vue de l'obtention d'un diplôme et font l'objet d'une convention de stage sont couverts.
Pendant la durée du stage obligatoire, le stagiaire est sous l'autorité du chef d'établissement et conserve sa qualité d'élève Si les cinq conditions suivantes sont remplies :
1 - Le stagiaire demeure en tout état de cause l'élève de l'établissement ; il y revient pendant le stage suivre certains cours ou il y retourne en fin de stage, il est visité par ses professeurs dans l'entreprise et conseillé par eux.
2 - Le comportement de l'élève pendant le stage et les résultats obtenus sont pris en considération pour la sanction des études.
3 - L'employeur ne retire aucun profit direct de la présence dans son entreprise d'un stagiaire.
4 - Le chef d'entreprise est tenu d'aviser immédiatement le Directeur de l'établissement d'enseignement de tout accident dont un élève serait victime (il appartient au chef d'établissement de procéder à la déclaration de l'accident du travail).
5 - Le stagiaire ne perçoit aucune rémunération en espèces (ce qui n'exclut pas une gratification éventuelle, sans caractère obligatoire, dont le montant demeurerait à la discrétion de l'employeur).
Lorsque l'entreprise d'accueil alloue au stagiaire une gratification bénévole non prévue à la convention, les sommes versées ne seront pas considérées comme une rémunération Si elles sont inférieures ou égales à 30 % du SMIC.
Si l'une des cinq conditions n'est pas remplie, et en particulier celle relative à la rémunération, le stagiaire perd sa qualité d'élève. Il faudra alors rechercher, compte tenu des conditions de travail, s'il a la qualité de salarié de l'entreprise d'accueil.
De même, le stagiaire est couvert pendant qu'il accomplit des tâches en relation directe avec sa formation professionnelle, qu'il soit sur l'exploitation, ou encore sous l'autorité de son maître de stage.
Par contre, dès lors qu'il retrouve son indépendance ou agit pour des motifs d'ordre personnel, l'accident survenu à cette occasion ne sera plus d'ordre professionnel.
Les modalités de prise en charge
Lorsque le caractère professionnel de l'accident est reconnu, l'élève bénéficie des prestations en nature servies au titre de la législation sur les accidents du travail.
Ces prestations couvrent tous les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et leurs accessoires.
Le système du tiers payant est applicable aux élèves de l'enseignement technique agricole. Ils reçoivent une feuille d'accident de travail et n'ont pas à faire l'avance des frais du traitement.
Lorsque la victime a fait l'avance des frais, alors qu'il s'agit d'un accident de travail, il y a lieu dans tous les cas de la rembourser sur la base de 100 % du tarif de responsabilité.
En ce qui concerne les prestations en espèces, conformément à l’article 3 du décret n° 991 du 2 novembre 1976, la cessation de l’activité scolaire pour accident du travail ne donne pas lieu au paiement d’indemnités journalières puisqu’il n’y a pas de perte de salaire.
Cependant, lorsque la victime accidentée en tant qu’élève est victime d’une rechute alors qu’elle exerce une activité professionnelle, elle a droit aux indemnités journalières servies au titre de la législation des accidents du travail. En effet, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’élève de l’enseignement technique mais celle de salarié, et que l’arrêt de travail est en rapport avec l’accident de travail précédent, la victime en état de rechute reçoit des indemnités journalières.
L’indemnité journalière, versée dans cette hypothèse est calculée en fonction des rémunérations agricoles ou non agricoles perçues au cours des périodes de référence précédant la rechute.
Les dispositions générales concernant la réparation des accidents du travail retrouvent leurs effets, dès lors que l’activité interrompue n’est plus une activité scolaire.
En cas d’incapacité permanente résultant de l’accident, l’élève peut bénéficier d’une rente. Cette rente est calculée, conformément à l’article 3 du décret n° 991 du 2 novembre 1976 sur la base du salaire minimal de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié dans lequel l’élève serait normalement classé à sa sortie de l’établissement ou du centre, ou le salaire annuel minimal (cf. annexe 1) s’il lui est supérieur.
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations et des rentes relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles des élèves de l’enseignement agricoles est fixé semestriellement par le Ministère de l’Agriculture en fonction du diplôme préparé par l’élève (cf. annexe 2).
S’agissant du taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse, il doit être modulé pour le calcul de la rente. Il est réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 %, et augmenté de la moitié pour la somme qui excède 50 % (art. R 434-3 du Code de Sécurité Sociale).
Ainsi, par exemple :
89 320,27 x 15 % = 13 398,04 F.
139 896 x 40 % = 55 958,40 F.
Par ailleurs en cas de faute inexcusable de l’établissement d’enseignement ou du maître de stage, l’élève peut demander à bénéficier d’une majoration de sa rente en application de l’art. L 452-2 du Code de Sécurité Sociale ainsi que la réparation de son préjudice personnel (art. L 452-3 du Code de Sécurité Sociale).
L’établissement d’enseignement est alors tenu de supporter les conséquences de sa faute inexcusable ou de celle du maître de stage.
En revanche, la responsabilité de maître de stage peut être engagée à l’égard de la Caisse en cas de faute intentionnelle de celui-ci, conformément à l’article L 452-5 du Code de Sécurité Sociale.
(*) Source MSA Caisse Centrale - Direction de la Protection Sociale - Délégation aux Politiques de Prévention - Secteur Développement et Réglementation A.T. - Service Réglementation Accidents du Travail - 8 et 10 rue d’Astorg - 75413 PARIS CEDEX 08. Mai 1997.