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"POUR UNE EDUCATION A LA VIE ?" : Communiqué de la Conférence des Evêques de France, le 1er Décembre 1999.
Délivrance de médicaments
L'administration et la distribution de médicaments relèvent de la compétence exclusive des pharmaciens, médecins et infirmiers, selon l'interprétation de la réglementation en vigueur par l'Académie de médecine, et notamment du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif à la profession d'infirmier (lettre DAS/SDRVAS du 28 juillet 1998,BO Solidarité Santé, MES 98/33 p. 83).
La responsabilité pénale des directeurs d'établissements peut donc être engagée du fait de la délivrance de médicaments aux résidants par des personnes non qualifiées telles que les aide soignants ou encore les éducateurs, alors même que les moyens budgétaires permettant l'embauche d'infirmiers diplômés d'État ne sont pas alloués.
Cette situation étant préjudiciable au bon fonctionnement des établissements du secteur social
et médico-social, les services du ministre de l'Emploi et de la Solidarité ont sollicité l'avis de l'Académie de médecine sur ce point, qui serait prochainement abordé dans le cadre de la révision du décret précité.
B. RIGAUD
Source : revue « Juris Associations » (1999)
(Réponses de Mme le ministre de l'Emploi et de la Solidarité à M. Jacques Floch (n° 16576) et à Mme Gilberte Marin-Moskovitz (n° 16830), JO Ass. nat. du 21 septembre 1998, p. 5208).
Commentaire service juridique du CNEAP:on peut valablement transposer cette réponse ministérielle aux établissements scolaires. Selon nous seule peut être envisagée la délivrance de médicaments prescrits par ordonnance par le médecin de l'élève, ainsi que quelques rares médicaments usuels que l'on peut se procurer sans ordonnance et sous réserve qu'aucune contre-indication ne figure dans la fiche sanitaire de l'élève et que les parents aient signé et fait contre signer par le médecin de famille, une autorisation de délivrer les médicaments nommément désignés dans l'autorisation (ex : Doliprane (Paracétamol), Spasfon, etc..). une liste type pourra être établie par le médecin de l'établissement. Enfin, les personnes chargées de délivrer, le cas échéant, ces médicaments (PVS, PAT, enseignants, chef d'établissement), doivent être nommément désignées (autorisation signée du chef d'établissement et document écrit conservés à l'infirmerie ou dans le local qui en tient lieu) et informées des conditions restrictives précises dans lesquelles elles sont autorisées à délivrer ces médicaments.
Un assouplissement est intervenu suite à la publication d'une circulaire DGS/DAS n°99-20 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments, mais elle concerne le personnel soignant (aides soignantes) des établissements de soin. Ces personnels peuvent aider certains malades à prendre leur médicaments, (prescrits par ordonnance), dès lors qu'ils ont des difficultés à les prendre par eux-même. Cet assouplissement ne saurait s'appliquer au milieu scolaire.
Par principe, l'administration et la distribution de médicaments relèvent de la compétence exclusive des pharmaciens, médecins et infirmiers. Toute personne non diplômée d'une de ces professions et administrant un médicament peut être poursuivie pénalement pour exercice illégal d'une de ces professions (voir juris associations n° 188/1998, p. 15 et n° 204 /1999, p. 20).
Devant les difficultés de mise en oeuvre de cette réglementation, auxquelles sont confrontés les établissements médico-sociaux en l'absence de personnel médical permanent, un assouplissement vient d'intervenir.
Dorénavant, lorsqu'elle correspond à "l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste",la distribution de médicaments ne relève plus de l'exercice illégal de la médecine mais d'un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade, si toutefois l'administration peut être opérée par le malade lui-même et lorsque le mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage (ce qui n'est pas le cas d'une injection ou de l'administration d'une dose très précise).
Dès lors, la distribution de médicaments dûment prescrits, à des personnes empêchées durablement ou non d'accomplir ce geste, peut être assurée non seulement par une infirmière mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. Inversement, l'administration de médicaments ne relevant pas de la définition ci-dessus ressort de la seule compétence de l'infirmier.
Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'acte de la vie courante.
B. Rigaud
(Circulaire DGS DAS n° 99-320 du 4 juin 1999, relative à la distribution de médicaments)