Lorsqu'on fait appel aux secours d'urgence, en cas d'accident ou de malaise d'un élève (ou d'un membre du personnel) survenu dans l'établissement, doit-on obligatoirement accompagner la personne à l'hôpital et notre responsabilité peut-elle être engagée si nous ne le faisons pas ?
Cette question a fait l'objet d'une réponse de la part de l'Administration du ministère de l'agriculture (Note de service DGER/SDACE N 2004-2107 du 15 novembre 2004). Celle-ci nous paraît suffisamment claire pour pouvoir être retenue par les établissements privés.
« Mes services sont souvent interrogés sur le problème que pose l'accompagnement par un personnel de l'établissement scolaire d'un élève blessé ou malade, évacué par une structure de soins, dans un véhicule sanitaire, en cas d'urgence médicale.
Il convient d'apporter sur ce point la réponse suivante, faite par le directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, le 18 octobre 2002 :
« Il résulte des textes, que, dès lors que l'élève a été confié à un service de secours d'urgence, par exemple, un service d'aide médicale d'urgence (SAMU) ou un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le rôle du chef d'établissement se borne alors, s'il ne l'a pas déjà fait, à mettre ceux-ci, ainsi que les médecins de la structure de soins qui accueillera l'élève, en relation avec ses parents et à
les informer éventuellement qu'ils ont exprimé le désir que tel praticien soit, en pareil cas, appelé comme consultant.
En revanche, aucune instruction en vigueur n'impose, ni ne recommande aux autorités de l'établissement public local d'enseignement d'accompagner dans le véhicule de transport sanitaire l'élève vers la structure de soins, ni de désigner un personnel de l'établissement pour cet accompagnement.
Un tel accompagnement de l'élève par un adulte de la communauté éducative ne présente d'ailleurs pas d'utilité sur le plan des décisions d'actes médicaux d'urgence éventuels lors du transport sanitaire, ou, plus tard, dans la structure de soins. En effet, l'article 42 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale dispose que le médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou leur représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. En outre, l'adulte accompagnant ne peut pas de toute manière substituer à la décision ou au silence des parents sa propre décision pour des actes concernant la personne du mineur.
L'absence d'obligation de présence d'un accompagnant adulte appartenant au personnel de l'établissement scolaire dans le véhicule du transport sanitaire évacuant en urgence un élève victime d'un accident scolaire, ne fait toutefois pas obstacle à une telle présence, si le transporteur y consent.
Une telle présence peut être motivée par des considérations humaines de soutien psychologique de l'élève en détresse, évacué vers une structure de soins.
Dans le cas où cette présence est jugée nécessaire par le chef d'établissement, à qui il appartient de vérifier que l'absence du personnel en cause ne gène pas la bonne marche du service, les frais encourus par l'agent pour son retour dans l'établissement doivent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements effectués pour les besoins du service ».
Le Sous-Directeur de l'Administration de la Communauté Educative
Jean-Pierre BASTIE