NOTE D'INFORMATION ADOPTEE PAR LA CPN
- Préconisation de la CPN depuis 2004
Anticipant sur les dispositions d’une circulaire du Ministère du Travail du 22/11/2005 la Commission Paritaire du CNEAP avait adopté des préconisations qui apportaient de la souplesse au dispositif légal en permettant notamment le fractionnement de cette journée. Ainsi, les partenaires sociaux avaient indiqué aux établissements qu’ils étaient libres du choix du jour correspondant à la journée de solidarité sans nécessairement devoir le formaliser dans un accord d’entreprise. Le positionnement de la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte ou tout autre jour, par exemple un samedi « portes ouvertes ») était arrêté après consultation des instances représentatives du personnel. Sans attendre que le fractionnement de la journée de solidarité soit rendu possible dans le cadre de la circulaire de 2005, les partenaires sociaux en avaient admis le principe en augmentant de 7 heures la durée annuelle de travail effectif de référence des salariés dont le temps de travail est annualisé.
Cette loi prévoyait que le positionnement de cette journée de solidarité est fixé par accord collectif ou qu'à défaut, elle est fixée au Lundi de Pentecôte.
La loi du 16 avril 2008 supprime le positionnement « obligatoire et par défaut » de la journée de solidarité sur le Lundi de Pentecôte (en l’absence d’un autre positionnement par accord d’entreprise) et apporte de la souplesse au dispositif. La possibilité de fractionnement de la journée de solidarité est ainsi confortée par une inscription dans la loi.
La loi confie aux partenaires sociaux (au niveau de l’entreprise ou de la branche professionnelle) le soin d’en fixer les modalités. A défaut d’accord collectif, il revient à l’employeur de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CE ou à défaut des DP s’ils existent.
En l’absence d’accord de branche sur la journée de solidarité et selon les nouvelles dispositions légales, la journée de solidarité peut être accomplie :
- soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- soit par le travail d’un jour de réduction du temps de travail (annualisation du temps de travail avec l’octroi de « JRTT » dans le cadre des dispositions de l’art. 14 de l’accord de branche du CNEAP du 11 mars 1999),
- soit par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.
Il en ressort que la journée de solidarité pourra prendre différentes formes selon les choix faits dans les établissements après consultation avec les instances représentatives du personnel en l’absence d’accord d’entreprise : 1 JRTT en moins, 7 heures de travail en plus fractionné sur l’année, 1 jour de travail en plus dans l’année (par ex un samedi dans le cadre des journées portes ouvertes). Sur ce dernier point la journée de solidarité peut continuer à être positionnée sur le Lundi de Pentecôte (il convient de préciser à ce propos que le Lundi de Pentecôte ne « redevient » pas férié puisqu’il l’a toujours été). La journée de solidarité ne peut être effectuée un dimanche en application des règles sur le repos dominical.
Rappelons que la journée de solidarité doit être proratisée pour les salariés à temps partiel ou en intermittence. Ainsi, un salarié PAT à temps partiel modulé dont le contrat est conclu pour 935 h - soit 60% d'un temps plein - effectuera 4, 2 h arrondi à 4 h au titre de la journée de solidarité.
La loi du 30 juin 2004 a mis à la charge des employeurs une contribution de 0,3% sur les salaires afin d'alimenter un fonds de solidarité en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées et a instauré, comme corollaire, pour les salariés une journée dite de « solidarité ». Les salariés à temps plein doivent ainsi travailler une journée non rémunérée.